Médiation dans l'entreprise : que dit la loi?
Le conflit du Carrefour Market du François ne semble pas trouver d'issue. En effet, le mouvement s'étend encore ce mardi. Les salariés des magasins de la même enseigne au Marin et à La Trinité débrayent depuis ce matin. Ce conflit social entre les salariés et la Direction porte sur l'échec des négociations annuelles obligatoires (NAO) et la revalorisation des salaires. Le 28 février dernier, le Tribunal avait demandé aux deux parties de rencontrer un médiateur, afin de confronter les deux parties, d'apaiser les tensions et de trouver un terrain d'entente. Si les salariés et la Direction ont rencontré ce-dernier séparément, pour le moment aucune réunion commune ne s'est encore déroulée. Au cœur de ce bras-de-fer, la présence, dans les négociations, de Bertrand Cambusy, le secrétaire général de la CSTM. Si la Direction refuse de négocier dans ces conditions et souhaite uniquement la présence des délégués syndicaux, salariés de l'entreprise, les salariés, quant à eux, imposent d'être accompagnés.
Le code du travail prévoit l'organisation de telles négociations dans l'article L2232-17:
"La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux."
Le texte exclut donc la présence, dans la délégation, de membres du syndicat non salariés de l'entreprise.
Néanmoins, le 19 octobre 1994, un arrêt de la Cour de Cassation a fait jurisprudence en apportant une exception à cette règle, dans les cas où il y aurait un accord avec l'entreprise ou en cas d'usage plus favorable.
Une possibilité qui renvoie à un grand principe du droit du travail, que précise Maître Alizé Quénéhervé-Apiou, avocate au barreau de Martinique.
Même lorsque la loi impose certains principes, lorsque il y a un accord d'entreprise ou qu'il y a un usage plus favorable aux salariés, c'est cet accord qui va s'appliquer obligatoirement. La Cour de cassation a donc fait simplement une application de ce principe en disant qu'il n'y a pas d'interdiction formelle non plus dans le code du travail.
Ainsi, nul part n'est réellement mentionné l'interdiction de faire appel à une personne non salariée de l'entreprise. L'article ne prévoit finalement pas cette possibilité et laisse donc place à un vide juridique.
Cependant, la notion d'usage, en droit du travail, illustre une pratique répétée par l'employeur, qui marque sa volonté de reconnaître ou d'attribuer certains avantages aux salariés de l'entreprise. Une pratique qui dure donc dans le temps et qui devient presque force de loi au sein de l'entreprise.
Reste donc à savoir si un accord est signé, ou si un tel usage existe au sein de cette entreprise.