Expulsions d'Haïtiens : des associations appellent au boycott d'Air Caraïbes
Les associations de soutien ne décolèrent pas après la reconduction à la frontière d'une dizaine de ressortissants haïtiens ce mercredi. Elles ont appelé au boycott de la compagnie aérienne Air Caraïbes, dont l’un des avions a été réquisitionné par la Préfecture de Guadeloupe pour effectuer ce vol charter.
Après l’expulsion d'une dizaine de ressortissants Haïtiens du territoire ce mercredi, les associations s’insurgent. Plusieurs organisations s’étaient déjà mobilisées contre ces expulsions ces derniers jours. Pour rappel, le référé liberté déposé par les associations de soutien, a été rejeté mardi soir par le Tribunal Administratif. La Cour Européenne avait par ailleurs indiqué mercredi matin ne pas s'opposer à cette reconduite.
Ce mercredi, après le départ du vol, certaines associations ont appelé au boycott de la compagnie aérienne Air Caraïbes, dont l’un des avions a été réquisitionné par la Préfecture pour ce vol charter. Johnny Désir, président de l’association Tèt Kolé est à l’origine de cet appel au boycott. Il appelle à une unité de toute la communauté haïtienne des Antilles. Ils ne doivent pas financer une entreprise qui selon lui, "n’a pas aucune morale".
Quel impact pour Air Caraïbes ?
Cet appel aura-t-il un réel impact sur les ventes de billets de la compagnie ? Seul l’avenir pourra le déterminer. Air Caraïbes propose la desserte Paris/Port-au-Prince mais n’opère pas de liaison entre Pointe-à-Pitre et la capitale haïtienne.
Le vol incriminé par les associations de soutien avait été organisé suite à une réquisition de la Préfecture de Guadeloupe.
La réquisition préfectorale
L’article R2211-4 du Code de la Défense donne au préfet le droit de réquisition. La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Elle a pour effet « d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel ».
Le code précise également que « cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir ».